Article R441-2-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/2015
>
Version08/05/2017
>
Version19/12/2019

Entrée en vigueur le 19 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 - art. 1

La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale, de la Ville de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, qui fixe les modalités d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le préfet porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs de logements sociaux.

Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 associé à l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.

Les bailleurs et, le cas échéant, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris communiquent à l'établissement public ou à la Ville de Paris les informations nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le contenu.

Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.

L'établissement public de coopération intercommunale la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Lorsque le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale la Ville de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan modifié pour tenir compte de ces demandes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).