Article R123-56 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version10/12/2015

Entrée en vigueur le 10 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1

Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2020, 20BX00131, 20BX00653, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été réalisés, l'exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. […] Aux termes de l'article R. 123-56 du même code : » Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article

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  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Sécurité·
  • Incendie·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Astreinte·
  • Location·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public
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