Article R302-18-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R302-18
Article R302-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1906 du 30 décembre 2015 - art. 2

Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 1903106Rejet

[…] prélèvement prévu à l'article L. 302 -7 du présent code les dépenses et les moins-values, […] 18 . […] aux termes de l'article 302-18-1 du code de la construction et de l'habitation : « Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302 -7 et L. 302 -9- 1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, […] Les dispositions précitées de l'article R. 302-18-1 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).