Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1906 du 30 décembre 2015 - art. 2
Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités.
1. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 1903106Rejet
[…] prélèvement prévu à l'article L. 302 -7 du présent code les dépenses et les moins-values, […] 18 . […] aux termes de l'article 302-18-1 du code de la construction et de l'habitation : « Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302 -7 et L. 302 -9- 1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, […] Les dispositions précitées de l'article R. 302-18-1 […]
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