Article R302-18-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1906 du 30 décembre 2015 - art. 2

Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 1903106
Rejet

[…] circonstances qui affectent selon elle le montant des dépenses réelles de fonctionnement et, par voie de conséquence, le montant plafond du prélèvement de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. […] Les dispositions précitées de l'article R. 302-18-1 opposées en défense par le préfet qui tendent à exclure certaines catégories de dépenses des dépenses de fonctionnement réelles de la commune sont, à cet égard, sans incidence. […]

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