Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 24 () JORF 12 décembre 2001
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième exercice.
L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du territoire.
En application du dispositif institué par l'article 55 de la loi pour la solidarité et le renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, la commune de Toulon était tenue de produire 2 266 logements locatifs sociaux sur la période de 2017 à 2019. […] Constatant que la commune avait atteint seulement 20,52 % de l'objectif quantitatif triennal fixé, […] le préfet du Var a, par arrêté du 24 décembre 2020, prononcé la carence de la commune de Toulon dans la production de logements locatifs sociaux pour la période de 2017 à 2019 sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et a fixé la majoration du prélèvement à 100 %. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…Lorsqu'une commune ne comporte pas le nombre de logements sociaux qu'elle devrait avoir en application des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, l'article L. 302-9-1 du même code habilite le représentant de l'Etat à prendre un arrêté de carence, […] s'applique alors l'article L. 111-24 du Code de l'urbanisme qui impose aux constructeurs d'affecter au moins 30 % des logements familiaux de leurs projets à des logements sociaux. […] Au terme de ces dispositions, les projets visés par cette obligation sont ceux qui, […] au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs […] sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, […]
Lire la suite…[…] La commune de Levallois-Perret a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre un constat de carence tel que prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2014-2016. Par un jugement n° 1801229 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. […] 9. […]
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2021, 9 avril 2024 et 17 octobre 2024, la commune de Saint-Ismier, représentée par M e Sénégas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, […] au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. […]
L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que, […] « cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté ». 2. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme : « Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, […] au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, […] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. […]
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