Article R131-28-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R173-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-919 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants :

1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;

2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;

3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;

5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.

II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes :

1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.

Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Céline Jeanne · Actualités du Droit · 31 octobre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 6 septembre 2023, n° 22/01357
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 3, 10, 18, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 131-28, 131-28-8, 131-28-9 du code de la construction et de l'habitation de réformer le jugement et statuant à nouveau de :

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résolution·
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  • Assemblée générale·
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  • Cabinet·
  • Procédure·
  • Tribunal judiciaire·
  • Annulation·
  • Instance

2Conseil d'État, 5ème chambre, 18 octobre 2017, 405510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que ce décret créé notamment, au sein de la section 5 du chapitre 1 er du titre III du livre 1 er de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, une sous-section 2 intitulée « Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture », comprenant des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-10 ; que l'article R. 131-28-7 prévoit que lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants, […] que l'article R. 131-28-8 pose une obligation analogue s'agissant des travaux de réfection de toiture ; que l'article R. 131-28-9 prévoit un certain nombre d'exceptions aux obligations posées par les articles précédents, […]

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