Article L313-20-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version22/10/2016

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-20. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :


-aux délibérations compromettant l'équilibre financier de la société ;
-aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
-aux délibérations autorisant toutes opérations en capital dans des sociétés telles que définies au 1° de l'article L. 313-20-1 ;
-aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Commentaire1


Thierry Vallat · 21 octobre 2016

L'article 1er modifie substantiellement le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au sein duquel il crée une nouvelle section 3, intitulée « Action Logement », qui remplace la précédente section 3 consacrée à l'UESL. Cette section est divisée en quatre sous-sections, de l'article L. 313-17 à l'article L. 313-20-5. […]

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