Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 79
Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] Aux termes de l'article L 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation 'le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
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[…] De même, l'article L442-3-5 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code. En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 12 février 2024, n° 23/00850
[…] Elle fait valoir, aux visas de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article L. 442-3-5 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 2 du contrat de bail, des articles 1741, 1227, 546, 547 et 548 du code civil que le logement loué est un logement social qui ne peut pas faire l'objet d'une activité lucrative dont celle de sous-location. Dès lors, M. [L] avait l'interdiction de procéder à la sous-location de son appartement sans obtenir son accord qu'il n'a jamais demandé.
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L'article 25 bis du projet de loi prévoit donc qu'àprès l'article L. 442-3-3 du code de la construction et de l'habitation, il sera inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé : […]
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