Article L304-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 103

Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.
Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d'un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d'une politique locale de l'habitat.
Chaque opération fait l'objet d'une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l'opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :
1° Un dispositif d'intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d'habitat dégradé, incluant des actions d'acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;
2° Un plan de relogement et d'accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
3° La mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne ;
4° La mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 303-1 ;
5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi que de la procédure d'administration provisoire renforcée prévue à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
6° La mise en œuvre d'actions ou d'opérations d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, intégrant les objectifs de l'opération et l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;
7° La réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;
8° La réalisation des études préliminaires et des opérations d'ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.
L'opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l'instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme. L'instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l'article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaire1


Red on line · 8 février 2017

[…] Un nouvel article L125-1-1 est créé au sein de la section 1 (Sécurité des ascenseurs) du chapitre V (Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination) du titre II (Sécurité et protection des immeubles) du livre Ier (Dispositions générales) de la partie législative du Code de la construction et de l'habitation. […] la partie législative du Code de la construction et de l'habitation. […] idArticle=LEGIARTI000033973386&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L301-5-1-1 du Code de la construction et de l'habitation est modifié afin d'ajouter une compétence au responsable du service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux.

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Décision1


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 3 mai 2022, 20NC02338, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable: « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 304-1 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. () Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Déclaration·
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Documents parlementaires382

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L'alinéa 23 de l'article 54 prévoit une dispense d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) pour les commerces qui s'implantent en centre-ville. L'amendement vise à ce que cette dérogation soit prévue par la convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT). En effet, en l'absence d'AEC, certains projets en contradiction avec les objectifs de l'ORT pourraient être réalisés dans le périmètre de l'opération. Afin de pallier ce risque, l'amendement laisse à la convention le soin de déterminer, au regard des circonstances locales, si l'exonération est utile à la requalification. Lire la suite…
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