Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 - art. 1
Pour satisfaire aux obligations prévues au I de l'article R. 131-39, le propriétaire d'un ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40 peut remplir globalement ses obligations sur l'ensemble de son patrimoine.