Article L443-14-2 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

I.-L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur.
II.-Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l'évaluation de leur montant global font l'objet d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires.
Lorsqu'ils sont votés par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun donnent lieu à la constitution d'avances, selon des modalités définies par l'assemblée générale. L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation.
Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l'objet d'aucune convention de fusion, de compensation ou d'unité de compte.
L'organisme d'habitations à loyer modéré est dispensé de l'obligation de versement prévue au I de l'article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 14-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA


Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues au VI de l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Commentaires2

1Informations et conseils
notaires.fr · 31 octobre 2024

II – INFORMATIONS A FOURNIR A L'ACQUEREUR Par ailleurs, les dispositions relatives aux informations à délivrer à l'acquéreur concernant les charges locatives et les travaux figurent désormais à l'article L. 443-14-2 du CCH et non plus à l'article L. 443-7 du même Code. III – CLAUSES ANTI-SPECULATIVES LEGALES Jusqu'alors, […] elle doit reverser au vendeur la plus-value réalisée. […] IV – ABANDON DE LA LEGISLATION HLM APRES LA VENTE L'article L. 411-3 (applicable aux ESH) et L. 411-4 (applicable aux SEM) du CCH pose le principe de maintien du régime HLM pour le logement vendu (attribution sous conditions de ressources, […]

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2Copropriete - loi climat du 22/08/2021 - transition energetiqueAccès limité
Rybia Immobilier · LegaVox · 13 septembre 2021
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