Article R261-13-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 27 juin 2019

Est créé par : Décret n°2019-641 du 25 juin 2019 - art. 2

Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.

Entrée en vigueur le 27 juin 2019

Commentaires10

1La vente en l'état futur d'inachèvement consacrée dans le secteur protégéAccès limité
Le Moniteur · 3 janvier 2020

2Caractéristiques des travaux réservés à l'acquéreur en VEFA et liste limitative des travaux
Me Bintou Traore · consultation.avocat.fr · 8 novembre 2019

Article L 261-15 CCH. L'Acquéreur aura la possibilité d'exercer la faculté de revenir sur sa décision de se réserver l'exécution des travaux dans un délai stipulé au contrat et par l'envoi d'une lettre RAR au vendeur. (Article R. 261-13-2 du CCH issu du décret n°2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement). […] 4° La pose de carrelage mural ; 5° Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ; 6° L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation […] Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l'article R.111-3."

 Lire la suite…

3La nature des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement est préciséeAccès limité
www.actu-juridique.fr · 17 septembre 2019
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