Article L852-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L852-2
Article L860-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

[…] 2. Aux termes de l'article L. 852-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». 3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».

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