Article 131-35 du Code pénal

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Version22/06/2004
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 148

La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.


La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.


L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.


La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.


La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

L'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
282 textes citent l'article

Commentaires159


1Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal 27). Article 224-5-2 du Code pénal

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2Commentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une interdiction,…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

La peine complémentaire s'ajoute en principe à la peine principale (article 131-10 du code pénal en matière de crime et délit et article 131-12 du même code pour les contraventions). Le juge peut toutefois choisir de la substituer à la peine principale (article 131-11 du même code pour les crimes et délits et article 131- 18 pour les contraventions). […] article 131-35 du code pénal, qui peuvent être prononcées alternativement ou cumulativement. 8 À ce titre, l'exposé des motifs du projet de loi n° 367 tendant à simplifier et à compléter certaines dispositions relatives à la procédure pénale, aux peines et à leur exécution, […]

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3Corruption : définition du délit et peines encourues.
Village Justice · 22 mai 2023

[…] Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. […] L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit (Article 131-35 Code pénal)

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Décisions470


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2015, 13-80.108, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 131-35 et 111-4 du code pénal, 10, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 21 octobre 2010, n° 10/00818

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 29,32 de la loi du 29 juillet 1981 et article 131-35 du code pénal […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-82.493, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-35 du code pénal, 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 et 1383 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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