Article L852-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L852-1
Article L852-3
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions6

1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 décembre 2022, n° 2207555Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […] Cependant en vertu des dispositions de l'article L 852-2 du code de la construction et de l'habitation les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur avant toute contestation devant le juge. […]

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[…] [Localité 2] […] Selon l'article L. 822-9 du code de la construction et de l'habitation, alinéa 1, […] Selon l'article L. 852-2 du même code,

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3Tribunal administratif de Dijon, 1er mars 2024, n° 2303746Rejet

[…] 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 6. L'article L. 852-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit notamment que lorsque « le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu ».

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