Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire.
Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 843-3. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 843-3.
[…] [Localité 4] […] L'article L843-1 du code de la construction et de l'habitat indique que : “Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. […] L'article R843-2 du même code précise que le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
[…] Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 843-2 de ce code : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. / Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois ». Aux termes de l'article R. 843-4 dudit code : « () Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, […] 4. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. […] — est entachée d'un vice de procédure en ne respectant pas le délai de 18 mois prévu par les dispositions de l'article R. 843-2 du code de la construction et de l'habitation et en ne réalisant pas la visite de contrôle conformément aux dispositions de l'article L. 843-4 et L. 843-3 du code de la construction et de l'habitation ;