Article L843-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L843-3
Article L843-5
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décisions8

1Tribunal Judiciaire d'Alès, Jcp, 7 juillet 2025, n° 24/01441

[…] [Localité 4] […] L'article L843-1 du code de la construction et de l'habitat indique que : “Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. […] L'article R843-2 du même code précise que le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.

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2Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 20 juin 2024, n° 2200408Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 843-2 de ce code : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. / Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois ». Aux termes de l'article R. 843-4 dudit code : « () Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, […] 4. […]

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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. […] — est entachée d'un vice de procédure en ne respectant pas le délai de 18 mois prévu par les dispositions de l'article R. 843-2 du code de la construction et de l'habitation et en ne réalisant pas la visite de contrôle conformément aux dispositions de l'article L. 843-4 et L. 843-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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