Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2203753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 22 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Damian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a mis fin aux mesures de conservation de l’aide au logement suite à une non-décence du logement et l’a informé de la perte définitive de cette allocation ;
2°) d’annuler la décision du 1er janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 918 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de restituer les sommes réclamées au titre de l’indu d’allocation de logement sociale et de l’allocation de logement conservé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 28 décembre 2021 :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque la décision n’est pas signée et ne comporte pas le nom de l’auteur ;
— est entachée d’un vice de procédure en ne respectant pas le délai de 18 mois prévu par les dispositions de l’article R. 843-2 du code de la construction et de l’habitation et en ne réalisant pas la visite de contrôle conformément aux dispositions de l’article L. 843-4 et L. 843-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a demandé un délai supplémentaire pour finir les travaux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 1er janvier 2022 :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque la décision n’est pas signée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de fait puisqu’il n’a pas perçu l’allocation de logement sociale laquelle est perçue directement par les locataires ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la tardiveté de la saisine de la commission de recours amiable en ce qui concerne la décision du 18 juin 2020 :
— elle n’est pas la décision attaquée dans sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive en ce qui concerne la décision initiale du 18 juin 2020 ;
— il n’y plus lieu de statuer sur l’indu de la décision du 1er janvier 2022 dès lors qu’il a été annulé ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d’un logement. A la suite d’une visite du 20 mai 2020, la société Soliha, mandatée par la caisse d’allocations familiales de la Savoie, a conclu à la non décence de ce logement. Par un courrier du 18 juin 2020, la caisse d’allocations familiales a informé M. C de ce constat et de la conservation de l’aide au logement pendant la durée maximale de 18 mois et jusqu’à la réalisation des travaux et la mise en conformité du logement. Par une décision du 28 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales a informé M. C de la perte de l’allocation de logement pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2021. Le 1er janvier 2022, la caisse d’allocations familiales a notifié un indu d’allocation de logement sociale de 918 euros à l’intéressé. A la suite d’un recours préalable notifié le 18 février 2022, la caisse d’allocations familiales a confirmé ses décisions initiales.
Sur la décision du 28 décembre 2021 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le législateur a entendu subordonner la recevabilité des recours contentieux dirigés contre les décisions prises par les autorités administratives compétentes en matière d’aide personnelle au logement. Par conséquent, la décision prise sur la base de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale de notification. Il résulte de l’instruction que M. C a introduit un recours préalable afin de contester la décision du 28 décembre 2021 auprès de la commission de recours amiable lequel lui a été notifié le 18 février 2022. Par conséquent, une décision implicite de rejet est née le 18 avril 2022. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être regardées comme dirigées vers la décision implicite de la commission de recours amiable du 18 avril 2022.
En ce qui concerne l’annulation de la décision du 18 avril 2022 :
4. Il résulte de ce qui précède que les vices de forme et de procédure affectant éventuellement la décision du 28 décembre 2021 sont sans incidence sur la légalité de la décision du 18 avril 2022, qui s’y est entièrement substituée. Ces moyens sont inopérants et doivent donc être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Aux termes de l’article L. 822-9 du même code : » Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () « . Aux termes de l’article L. 843-1 du même code applicable au présent litige : » Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. « . Aux termes de l’article R. 843-2 du même code : » Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. () « . Aux termes de l’article R. 843-6 du même code : » Les cas, mentionnés à l’article L. 843-3, dans lesquels l’allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où : 1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l’organisme payeur qu’il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d’un achèvement dans un délai de six mois. Le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable () « . Aux termes de l’article R. 822-24 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ".
6. M. C ne conteste pas sérieusement et n’établit pas par les pièces qu’il produit, que les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement n’étaient pas achevés le 18 avril 2022. Un compte-rendu de visite effectués le 5 janvier 2022 par un technicien de la société Soliha a d’ailleurs confirmé le non-décence du logement à cette date.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2022.
Sur la décision du 1er janvier 2022 :
8. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Savoie a informé le tribunal qu’à la suite du contrôle du dossier de M. C l’indu d’allocation de logement sociale de 918 euros notifié par la décision du 1er janvier 2022 a été annulé. Par conséquent, M. C n’est plus débiteur de cet indu à l’égard de la caisse d’allocations familiales de la Savoie. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er janvier 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204167
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