Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017.
[…] Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : « Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ». L'article L. 831-1 du même code prévoit que : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; […] 4. […]
[…] visant au rachat de soulte et au rachat des prêts précédemment obtenus pour les travaux de rénovation de la maison qu'elle a acquis par donation ; les dispositions de l'article R. 841-4 du code de la construction et de l'habitation, […] Le couple s'est séparé le 4 février 2018 et M me A… a continué à percevoir l'aide au logement. […] qui a été rejeté le 7 novembre 2025, au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation. […] saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision et de la rétablir dans ses droits à compter du mois de mai 2025.
[…] Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : « Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ». L'article L. 831-1 du même code prévoit que : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; […] 4. […]