Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 - art. 1
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-10-3, le changement de type d'énergie utilisée ne doit entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre.
Les dispositions du « nouveau » décret tertiaire sont codifiées aux articles R. 131-38 à R. 131-44 du CCH (nouvelle section 8 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du CCH intitulée « Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire »). […] Par suite, des règles spécifiques sont prévues aux articles R. 131-39-1 (changement de l'activité exercée) et R. 131-40 du CCH (modulation des objectifs de réduction de la consommation d'énergie finale) introduits par le décret. […] Il est par ailleurs précisé que le changement de type d'énergie utilisée ne devra entraîner aucune dégradation du niveau des émissions de gaz à effet de serre (article R. 131-39-2 du CCH). […]
Lire la suite…
Pris en application de l'article 175 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) modifiant l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH)3, […] composée des articles R. 131-38 à R. 131-44. […] Sont toutefois exclus de cette obligation les bâtiments ayant donné lieu à un permis de construire précaire délivré pour les constructions temporaires, et les bâtiments hébergeant des activités cultuelles ou des activités de défense, sécurité civile ou sécurité intérieure. 2 Le décret insère ensuite dans le CCH une nouvelle sous-section 2 composée des articles R. 131-39 à R. 131-39-2, […]
Lire la suite…