Article R843-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R843-3
Article R843-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Décision1

1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 20 juin 2024, n° 2200408Annulation

[…] en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 843-2 de ce code : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. / Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois ». Aux termes de l'article R. 843-4 dudit code : « () Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, […] 4. […]

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