Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VIII : Aides personnelles au logement / Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement / Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement / Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
Article D823-25 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.
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