Article R823-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 1

Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ;

2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :

a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;

b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;

3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Commentaires3


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 juillet 2023

Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

C'est l'article L. 512-3 qui traite de l'âge auquel un enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales, […] Cet âge limite est fixé à 20 ans par l'article R. 512-2 du même code. […] Elle a jugé que les enfants ouvrant droit à la prestation d'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 521-1 du CSS devaient « être regardés comme étant à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » et en a déduit qu'à la date des décisions attaquées, […] C... remplissait les conditions pour bénéficier du SFT au 1 Ces dispositions figurent aujourd'hui à l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. 2 Cf. sur ce point l'article D. 521-2. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

C'est l'article L. 512-3 qui traite de l'âge auquel un enfant peut ouvrir droit aux prestations familiales, […] Cet âge limite est fixé à 20 ans par l'article R. 512-2 du même code. […] Elle a jugé que les enfants ouvrant droit à la prestation d'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 521-1 du CSS devaient « être regardés comme étant à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale » et en a déduit qu'à la date des décisions attaquées, […] C... remplissait les conditions pour bénéficier du SFT au 1 Ces dispositions figurent aujourd'hui à l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. 2 Cf. sur ce point l'article D. 521-2. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Or, […]

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Décisions74


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 13 juillet 2023, n° 2104376
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure () ».

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2Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 20 juillet 2023, n° 2101302
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. […] Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : » Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure « . […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 4 juillet 2023, n° 2201938
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».

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