Article R822-21 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 alinéa 11 (Ab), Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-7-2 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 alinéa 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R822-20 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal.
Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 janvier 2024, n° 2307310
Rejet

[…] — la décision du 26 mai 2023 a été prise sur le fondement de l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation qui n'est plus en vigueur ; la décision est dès lors entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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    2Tribunal administratif de Lyon, Ju 8ème chambre, 12 décembre 2022, n° 2008132
    Rejet

    […] Toutefois, il résulte de l'instruction que, comme l'expose la CAF défenderesse, la constitution de l'indu en litige trouve précisément son origine dans le rétablissement de la qualité d'étudiante de M me D, et l'application corrélative à sa situation du montant forfaitaire de ressources alors prévu à l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation, après que les droits de l'intéressée ont un temps été calculés par les services de la CAF au regard de la situation de salariée qui leur avait été déclarée à compter du mois de décembre 2018. […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 16 septembre 2022, n° 2118495
    Non-lieu à statuer

    […] C conteste les montants qui lui ont été versés au titre de la période antérieure au mois de janvier 2021, il résulte de l'instruction que ceux-ci ont été calculés, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation, alors applicables, sur la base d'une évaluation forfaitaire des ressources de l'intéressé au cours des années de référence correspondantes compte tenu de son statut d'étudiant. […]

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