Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
a) Soit décédé ;
b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l'article 229-1 du code civil ;
c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.
[…] Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, […] 11. […] B ne justifie pas du versement du loyer et des charges du mois de décembre 2020, cette situation ne caractérise pas pour autant une situation d'impayé de dépenses de logement au sens des articles L. 824-2 et R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle est constituée, […] A cet égard, la caisse d'allocations familiales du Var ne peut utilement opposer au requérant les dispositions de l'article R. 822-11 du code de la construction et de l'habitation lesquelles, étrangères au présent litige, […]
[…] sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. » Aux termes de l'article L. 822 -1 du code de la construction et de l'habitation , […] Aux termes de l'article R. 822 -2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, […] Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822 -3 précédant la période de paiement prévue par l'article R […]
[…] Selon l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. » […] à savoir, pour les motifs de droit, les dispositions des articles R. 822-3 et R. 822-11 du code de la construction et de l'habitation, qui définissent les modalités de calcul des allocations et, pour les motifs de fait, la circonstance que M. […]