Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement / Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements / Chapitre I : Dispositions générales / Section 4 : La résidence universitaire
Article D631-26-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1
Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention.