Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.
L'aide personnalisée au logement s'applique aux :
1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ;
2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, à condition que ces bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d'autres bailleurs, à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l ‘ article L. 831-2.



pendant 7 jours
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;(= zone tendue) 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; […] même non définitive, en […] raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Articulation de l'exonération prévue par l'article 1383-0 B du CGI avec l'exonération en faveur des logements pris à bail à réhabilitation Les logements pris à bail à réhabilitation à compter du 1 er janvier 2005 dans les conditions prévues de l'article L. 252-1 du CCH à l'article L. 252-4 du CCH, sont exonérés de plein droit de la TFPB pendant la durée de ce bail (CGI, art. 1384 B ; […] les communes et les EPCI dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de TFPB pendant une durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 831-1 du CCH qui sont, en vue de leur […] mentionné à l'article L. 515-15 du C. envir. […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; […]
[…] il convient de rappeler que le logement occupé par le défendeur est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. […] Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. […]
[…] ARRÊT DU 12/01/2023 […] — rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci résigne. A défaut ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire», […] 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation'.
[…] logements visés au 4° de l'article L. 831 -1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) qui sont acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière […] Logements concernés Il s'agit des logements qui : sont visés au 4° de l'article L. 831 -1 du CCH ; […] Ces dispositions renvoient à certains logements entrant dans le champ d'application de l'aide personnalisée au logement. […] Les logements concernés doivent avoir fait l'objet d'une convention passée entre l'État et les bailleurs conformément aux dispositions de l'article L […]
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