Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
D271-5 CCH).
Lire la suite…[…] MINUTE N° 26/5 […] Né le 16/05/1993 […] Par conclusions notifiées par RPVA le 1ER août 2025, Monsieur [M] [O] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, R.126-42 du code de la construction et de l'habitation, D 126-43 et D 271-5 du code de la construction et de l'habitation, […] L'article R.126-42 du code de la construction et de l'habitation dispose que « l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L.126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L.271-6 et de ses textes d'application.
[…] 5°/ à la société Cabinet T… expertise, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , […] à savoir : un examen visuel des parties visibles et accessibles, avec identification le cas échéant des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés ainsi que la justification (parties D, E et F de l'état parasitaire). […] que le second rapport est bien « un nouveau document au sens de la loi » (jugement p. 8, alinéa 6) sans autre explications, la cour a statué par des motifs généraux et violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.271-4, L. 271-5 et D.271-5 du Code de la construction et de l'habitation ;
D271-5 CCH).
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