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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 12 janv. 2026, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/5
AFFAIRE : N° RG 24/01586 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3K6U
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
Né le 16/05/1993
2, Lotissement les Rives de l’Orb
34460 CESSENON SUR ORB
Représenté par : Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Entrepreneur individuel
immatriculé au RCS de NARBONNE sous le numéro 810 822 296,
exerçant sous le nom commercial AZ DIAGNOSTICS,
Ayant son siège social
4, Quai Paul Riquet
11120 ARGELIERS
Représenté par: Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE 379834906
Ayant son siège social
24, Résidence du Parc du Golf
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 12/01/26
13799 AIX EN PROVENCE
Représenté par : Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 différée dans ses effets au 27 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022, Monsieur [X] [D] a acheté une maison de village située 8 rue de l’ancienne poste 34360 PIERRERUE.
Antérieurement à cet achat, Monsieur [M] [O], exerçant sous l’enseigne AZ DIAGNOSTICZ, a établi un diagnostic parasitaire et conclu à l’absence d’infestation de termites et d’autres agents d’infestation du bois.
Monsieur [O] était assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le 2 juillet 2022, la société OSTAL DIAG, mandatée par Monsieur [D], a effectué un diagnostic termites faisant état d’une infestation généralisée.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 4 juillet 2022 par Maître [F] [L], commissaire de justice.
Le 06 janvier 2023, une expertise contradictoire amiable a été réalisée en présence de Monsieur [O] et de l’expert mandaté par GROUPAMA MEDITERRANEE.
Malgré plusieurs courriers et démarches amiables à l’initiative de Monsieur [D], aucun accord n’a été trouvé.
***
Par acte du 13 juin 2024, Monsieur [X] [D] a assigné Monsieur [M] [O], exerçant sous le nom commercial AZ DIAGNOSTICS, et la caisse d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner Monsieur [M] [O] et son assureur GROUPAMA in solidum à lui verser les sommes suivantes :
8.463 euros au titre des travaux relatifs au traitement curatif de lutte contre les termites ;
6.229,91 euros, valeur juillet 2022 à indexer sur l’indice BT01 au titre des travaux de reprise ;
18.794 euros au titre des travaux de reprise en toiture ;
1.591 euros au titre de son préjudice financier ; 3.500 euros en réparation du préjudice moral ;
condamner Monsieur [M] [O] et son assureur GROUPAMA in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [O] et son assureur GROUPAMA in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [X] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [M] [O] et la société GROUPAMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [M] [O] et son assureur GROUPAMA in solidum à lui verser les sommes suivantes :
8.463 euros au titre des travaux relatifs au traitement curatif de lutte contre les termites ; 6.229,91 euros, valeur juillet 2022 à indexer sur l’indice BT01 au titre des travaux de reprise ;17.907 euros au titre des travaux de reprise en toiture ;1.591 euros au titre de son préjudice financier ; 3.500 euros en réparation du préjudice moral ;
condamner Monsieur [M] [O] et son assureur GROUPAMA in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [O] et son assureur GROUPAMA in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1ER août 2025, Monsieur [M] [O] et la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, R.126-42 du code de la construction et de l’habitation, D 126-43 et D 271-5 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 1 de l’arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes pour absence de fautes de Monsieur [M] [O] exerçant sous le nom commercial AZ DIAGNOSTICS,
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes en raison de l’inopposabilité du rapport du diagnostiqueur OSTAL DIAG du 2 juillet 2022,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [X] [D] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 septembre 2025, la clôture a été fixée au 27 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
L’article R.126-42 du code de la construction et de l’habitation dispose que « l’état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l’article L.126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l’article L.271-6 et de ses textes d’application.
Il identifie l’immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n’ont pu l’être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas.
L’état est daté et signé ».
L’article 1 de l’arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites dispose que « l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
— préalablement à son intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— il se doit de mettre en œuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle présence de termites ;
— lors de la visite, il examine l’ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes ;
— il procède à un examen visuel minutieux de l’ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ;
— il procède à des sondages sur les ouvrages bois.
L’application de la norme NF P 03-201 de mars 2012 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques équivalentes en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant le même objet, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques susmentionnées ».
En l’espèce, le 03 février 2022, un état du bâtiment relatif à la présence de termites a été réalisé par Monsieur [M] [O], exerçant sous l’enseigne AZ DIAGNOSTICS, quant au bien situé 8 rue de l’ancienne poste 34360 PIERRERUE. Il est stipulé que « le présent examen fait état d’absence de Termite le jour de la visite ».
Le rapport du 02 juillet 2022 de la société OSTAL DIAG met en exergue « la présence de termites souterrains vivants le jour de l’expertise ». Ce rapport est confirmé par le constat de commissaire de justice du 04 juillet 2022.
La lecture du rapport de la société OSTAL DIAG révèle la présence de dégradation dans le bois due à des termites souterrains, avant travaux, dans l’encadrement de la cuisine et dans les poutres intermédiaires côté rue des combles, ainsi que dans le sol (ciment-carrelage) du placard sous l’escalier avec des termites souterrains vivants (cordonnets). Il est précisé que « le sondage de l’encadrement du placard de la cuisine, la visualisation du cordonnet du placard sous escalier avec des termites souterrains vivants ont été possible sans travaux particuliers ».
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 31 mars 2023 de Monsieur [G] [I], avec une visite du bien le 06 janvier 2023, fait état de la présence de termites ou de traces d’infestation de termites décelable par un diagnostiqueur diligent dans les zones suivantes :
Encadrement du bois du placard de la cuisine, en ce qu’il est relevé que cet encadrement « est dégradé et le test au tournevis permet de constater que le bois est atteint par la présence de termites » ;
Poutre de la chambre n°2 en ce qu’il est constaté que « les poutres sont atteintes par la présence de termites par des galeries visibles ». Si les défendeurs font valoir que les poutres étaient invisibles par la pose d’un faux plafond, il est relevé que Monsieur [D] a produit une photographie sur laquelle la poutre de la chambre n°2 était apparente, ce qui est corroboré par les photographies produites dans ledit rapport ;
Poutre charpente toiture côté rue en ce qu’il est noté la présence de traces d’humidité et d’infiltrations avec la présence d’infestation d’autres agents biologiques du bois d’une poutre de la charpente principale, ainsi que la présence de nombreuses traces d’infiltrations au pourtour du conduit de cheminée se trouvant à proximité de la poutre en question. Il est précisé que lors de la visite d’AZ DIAGNOSTICS, une trappe avec la présence d’une échelle permettait d’accéder visuellement à l’état de la charpenterie ;
Poutres et charpente remise-hangar en ce qu’ « au rez-de-chaussée du hangar, la simple observation des poutres du plancher de la remise permet d’observer des petites galeries, signe d’infestation par des vrillettes. En montant à l’échelle de moins de 3 m pour accéder visuellement à la trappe, permettant d’observer la charpente de la remise, il est observé les mêmes signes d’agent d’infestation biologique du bois ».
Le rapport met en exergue un défaut d’utilisation des moyens d’investigation (observation visuelle, utilisation du matériel requis) par AZ DIAGNOSTICS ayant entrainé des conclusions erronées. Pourtant, il est précisé, article G – Moyens d’investigation utilisés du rapport d’AZ DIAGNOSTICS :
« 2-sondage mécanique des bois visibles et accessibles :
Sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaires destructifs.
Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet de sondages rapprochés. NE sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celle résultant de l’utilisation de poissons, de lames, etc.
3-Matériel utilisé :
Poisson, échelle, lampe torche ».
Aussi, le rapport de Monsieur [I] a permis d’établir une infestation ou des traces d’infestation à plusieurs endroits, précision faite que l’expert indique avoir procédé « sur un plan visuel, sans procéder à des sondages ou ouvrages destructifs ».
Si les défendeurs font valoir qu’une expertise amiable ne peut suffire à fonder une décision, il convient de rappeler que le juge ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il a régulièrement été versé aux débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, soumis à la discussion contradictoire des parties.
Tel est le cas dans le présent litige, en ce que Monsieur [X] [D] produit contradictoirement aux débats le rapport d’expertise amiable, ainsi que le rapport de la société OSTAL du 02 juillet 2022 et le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 04 juillet 2022, ces éléments étant corroborant quant à la présence d’infestation par des termites, ou pour le moins de traces laissant présumer leur présence, qui auraient dû être décelés par un diagnostiqueur diligent.
Aussi, le demandeur à l’instance produit un procès-verbal de constatations signé par Monsieur [G] [I], expert amiable, et Monsieur [C] [Y], expert mandaté par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant état d’une dégradation de l’encadrement du bois du placard de la cuisine permettant de déceler une atteinte par la présence de termites par un simple test au tournevis.
Dans le même sens, les deux experts s’accordent pour confirmer que la poutre de la chambre était visible au jour de la visite du diagnostiqueur laissant donc apparentes les galeries de termites.
Il est également précisé, sans que cela n’ait été contesté, que lors de la visite de Monsieur [O], une trappe avec la présence d’une échelle, permettait d’accéder visuellement à l’état de la charpente. Ainsi, le diagnostiqueur avait les moyens de constater l’état très dégradé de la charpente et d’en déduire la présence de termites.
S’il est fait état dans le rapport d’AZ DIAGNOSTICS de l’impossibilité d’accès aux combles et partie supérieure de la remise en toute sécurité, il convient de relever que dans la même situation, le diagnostiqueur OSTAL, Monsieur [G] [V], expert, et l’expert POLYEXPERT mandaté par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE, n’ont fait état d’aucune difficulté pour accéder à cette partie du bien.
En outre, il est établi que d’autres endroits visibles et accessibles du bien permettaient au diagnostiqueur de constater la présence de termites, de sorte que le seul argument de non accessibilité aux combles en toute sécurité, ou de la production d’une photographie de cet endroit, est insuffisant à l’exonérer de sa responsabilité.
Les experts s’accordent aussi sur le fait que les poutres du plancher de la remise présentaient des petites galeries, signes d’infestation par des vrillettes. A cet égard, si le diagnostic concernait les termites, il résulte de la norme AFNOR NF P03-201 que l’opérateur est tenu d’identifier les indices d’infestations comme étant ceux des termites ou non. En effet, le diagnostiqueur doit préciser au paragraphe “ constatations diverses ”du rapport la présence des éventuels indices d’agents de dégradation biologique du bois autres que les termites.
En outre, il convient de souligner que le rapport de la société OSTAL et le procès-verbal de constat ont été établis, moins de 6 mois après l’établissement du rapport de Monsieur [M] [O], exerçant sous l’enseigne AZ DIAGNOSTICS ; les défendeurs ne pouvant donc utilement se prévaloir de la durée règlementaire de validité du diagnostic initial.
Ces éléments concordent donc à établir que si Monsieur [M] [O], exerçant sous l’enseigne commercial AZ DIAGNOSTICS, ne pouvait déceler tous les stigmates de l’infestation de termites, des investigations réalisées par un diagnostiqueur diligent et en application des normes applicables en la matière, auraient permis d’en déceler certains.
La faute du diagnostiqueur est donc pleinement caractérisée.
Les investigations insuffisantes de Monsieur [O] n’ont pas permis à Monsieur [D] d’être informé de l’état parasitaire réel du bien avant l’achat lui causant ainsi un préjudice.
Dès lors, la responsabilité délictuelle de Monsieur [M] [O], exerçant sous l’enseigne commerciale AZ DIAGNOSTICS, est engagée.
Sur la réparation des préjudices
L’acquéreur est fondé à obtenir réparation par le diagnostiqueur de tous les préjudices subis en lien avec la faute du diagnostiqueur.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [X] [D] justifie d’un préjudice matériel afférent aux travaux relatifs au traitement curatif de lutte contre les termites (factures TERMITE D’OC n°36306 et 36371 ; devis de maintenance annuelle et d’élimination des colonies) à hauteur de 8.463 euros, somme reprise par l’expert Monsieur [I] et l’expert mandaté par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 8.463 euros à Monsieur [X] [D] au titre des travaux relatifs au traitement curatif de lutte contre les termites.
Cette condamnation sera prononcée in solidum en ce qu’aucun texte ni stipulation contractuelle n’impose de solidarité.
Il est également justifié de travaux de reprise (démolition plâtres plafond pour traitement général (devis société TESTES) et reconstitution plafond après démolition et traitement (devis [A])) à hauteur de 6.229,91 euros.
Cette somme a été reprise par l’expert [I] et l’expert mandaté par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAME MEDITERRANEE.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 6.229,91 euros à Monsieur [X] [D] au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01.
En outre, il est justifié, au titre de la réparation des poutres, de la somme de 17.907 euros selon le devis de la société TESTE et la facture [S], cette somme excluant les postes gouttières en zinc, descente en zinc, flexotuile et fenêtre en toit, conformément aux préconisations des experts.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 17.907 euros à Monsieur [X] [D] au titre de la réparation des poutres porteuses de la charpente.
Sur le préjudice financier
Monsieur [X] [D] a engagé des frais pour le constat des désordres. Ainsi, il justifie de 326 euros de frais de procès-verbal de constat, 185 euros de frais de diagnostic OSTAL DIAG et 1.080 euros de frais d’expertise amiable.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile établissant une liste limitative des frais entrant dans les dépens
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 1.591 euros à Monsieur [X] [D] au titre de la réparation des poutres porteuses de la charpente.
Sur le préjudice moral
La présence de termites dans un bien acheté récemment et dont le diagnostic n’en faisait pas état caractérise un préjudice lié au stress induit par cette situation, d’autant que cela implique des traitements relativement lourds.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 600 euros à Monsieur [X] [D] en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner in solidum à verser 2.000 euros à Monsieur [X] [D] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE condamner in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 8.463 euros à Monsieur [X] [D] au titre des travaux relatifs au traitement curatif de lutte contre les termites,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 6.229,91 euros à Monsieur [X] [D] au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 17.907 euros à Monsieur [X] [D] au titre de la réparation des poutres porteuses de la charpente,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 1.591 euros à Monsieur [X] [D] au titre de la réparation des poutres porteuses de la charpente,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 600 euros à Monsieur [X] [D] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à supporter la charge des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [O] et la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE à verser 2.000 euros à Monsieur [X] [D] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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