Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ;
-ni utilisé comme résidence secondaire.
La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Par dérogation à l'article D. 319-19 du CCH, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide « MaPrimeRénov'Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov' » ou « MaPrimeRénov'Copropriété », l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance la décision d'octroi de la prime de transition énergétique, adressée à l'emprunteur par l'ANAH (CGI, art. 244 quater U, I-5 second alinéa et VI bis-D, CCH, art. D. 319-41, CCH, […]
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