Article D319-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D319-2
Article D319-4

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1

Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ;
-ni utilisé comme résidence secondaire.
La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Commentaire1

BOFiP · 27 novembre 2024

Par dérogation à l'article D. 319-19 du CCH, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide « MaPrimeRénov'Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov' » ou « MaPrimeRénov'Copropriété », l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance la décision d'octroi de la prime de transition énergétique, adressée à l'emprunteur par l'ANAH (CGI, art. 244 quater U, I-5 second alinéa et VI bis-D, CCH, art. D. 319-41, CCH, […]

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