Article D319-11 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D319-8
Article D319-12

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1

Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.

La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Commentaire1

BOFiP · 27 novembre 2024

D. 319-11). Cette convention autorise les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement à distribuer des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du CCH. […] D. 319-5, CCH, art. D. 319-16, CCH, […]

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