Article D323-10 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D323-9
Article D323-11

Entrée en vigueur le 15 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-158 du 12 février 2021 - art. 1

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Entrée en vigueur le 15 février 2021

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