Article D331-31-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D331-28
Article D331-32

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : « Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ». L'article L. 831-1 du même code prévoit que : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, […] l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ; […] l'article D. 331-33 de ce code prévoit que les occupants des logements financés à l'aide des prêts aidés attribués dans les conditions définies aux articles D. 331-31-1 à D. 331-62 bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre VIII.

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