Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 10 avr. 2025, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 24 septembre 2024 et les 14 et 21 novembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a implicitement rejeté le recours préalable qu’il a exercé contre la décision du 8 juillet 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’APL ;
3°) d’enjoindre « la révision de son dossier par la CAF afin que cette aide soit rétablie et que les paiements d’aide au logement lui soient versés avec effet rétroactif à la date de sa première demande ».
Le requérant soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 29 juillet 1977 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l’Etat ;
— l’arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;
— l’arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur le litige soumis par M. B :
4. Le 29 avril 2024, M. B, propriétaire de sa résidence principale, a demandé à la CAF de Saône-et-Loire de lui accorder le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL). Par une décision du 8 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Le recours administratif que l’intéressé a exercé le 13 juillet 2024 contre cette décision a été implicitement rejeté. M. B doit être regardé comme demandant au juge administratif d’annuler cette décision implicite et d’exercer son office défini au point 3.
5. Aux termes de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation : « Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017 ». L’article L. 831-1 du même code prévoit que : " L’aide personnalisée au logement s’applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 ; () 6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l’article L. 831-2 « . Aux termes de l’article L. 831-2 de ce code : » Les logements qui ont fait l’objet d’un prêt ou d’un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l’article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l’aide les logements ayant fait l’objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020 dès lors qu’ils répondent à la double condition d’être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. / Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa « . L’article 49 de l’arrêté du 27 septembre 2019 dispose que : » Les zones géographiques prévues au présent arrêté sont celles définies par l’arrêté du 17 mars 1978 modifié (). / Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 831-2 du même code, les communes auxquelles s’applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III « . Aux termes de l’article R. 832-5 de ce code : » L’aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d’un : / 1° Prêt aidé par l’Etat pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements en accession à la propriété défini à l’article D. 331-32 ; / 2° Prêt conventionné défini à l’article D. 331-63, dans les conditions précisées par l’article D. 331-64 ". Enfin, l’article D. 331-33 de ce code prévoit que les occupants des logements financés à l’aide des prêts aidés attribués dans les conditions définies aux articles D. 331-31-1 à D. 331-62 bénéficient de l’aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre VIII.
6. En principe, aucune allocation de logement n’est accordée aux personnes qui ont souscrit, après le 31 décembre 2017, un prêt, quel qu’il soit, permettant d’accéder à la propriété de leur l’habitation. Toutefois, les personnes qui ont conclu, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, l’un des contrats ou prêts aidés, mentionnés aux 1° et 6° de l’article L. 831-2 du code de la construction et de l’habitation, en vue de construire, d’acquérir ou d’améliorer leur résidence principale peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement à la condition que ces contrats ou prêts aidés concernent des logements anciens situés en zone III.
7. Il est vrai qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le logement dont M. B est propriétaire sur le territoire de la commune de Lessard-le-National est ancien et situé en zone III. En revanche, le prêt à taux zéro (PTZ), d’un montant de 56 000 euros, que M. B a signé, le 9 décembre 2019, en complément de deux autres prêts à l’habitation, pour le financement de l’achat de sa résidence principale, n’a pas le caractère d’un prêt aidé au sens du 1° de l’article L. 831-2 et du 1° de l’article R. 835-5 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a pas été souscrit dans les conditions définies par les articles D. 331-31-1 à D. 331-62 et qu’il a le caractère d’un « prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété » lequel, défini aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14, n’ouvre pas droit à l’APL.
8. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision implicite attaquée, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a refusé l’ouverture de ses droits à l’APL à compter du 1er février 2024.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No2403256
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