Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.
[…] Il s'agit d'une reproduction partielle de l'annexe III, intitulée « Engagement de portée générale applicables à tout programme conventionné » de l'article R 353-32 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable aux jours de la signature du bail et de la convention, […] Cette disposition a été reprise à l'annexe du nouvel article D 353-32 du code de la construction et de l'habitation tel qu'issu du décret no 2021-1750 du 21 décembre 2021, mais elle est aussi rappelée par l'actuel article D 353-39, […] la convention ayant, en application de l'article D 353-36, vocation à être consentie pour une durée de 9 années, renouvelable par période triennale également.