Article D353-98 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D353-97
Article D353-99

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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