Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 26
Nonobstant les dispositions de l'article 1723 du code civil, les locataires ou occupants d'un immeuble ne peuvent mettre obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable du ministre de la construction ou de son délégué et qui ont pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ou d'améliorer le confort d'un ou de plusieurs logements dudit immeuble, lorsque ces travaux ne rendent pas inhabitable ce qui est nécessaire au logement du locataire ou de l'occupant et de leur famille.
Toutefois, cette autorisation n'est pas nécessaire pour les travaux figurant sur une liste fixée par décret. La liste des travaux énumérés pourra dépendre de la situation du patrimoine immobilier bâti et des conditions de son utilisation dans la ou les communes soumises aux dispositions de la présente loi.
Selon la nature des travaux à exécuter et sous réserve d'un préavis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'évacuer la partie des locaux intéressés par lesdits travaux, soit de permettre l'accès de leur logement et d'accepter notamment le passage de canalisations ne faisant que le traverser.
Si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer sera diminué à proportion du temps et de la partie du local dont ils auront été privés.
Lorsque les travaux ont pour objet de diviser un logement insuffisamment occupé au sens des dispositions de l'article 10 7°, l'occupant ne peut prétendre qu'à l'occupation du nombre de pièces fixé en application de l'article 327 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
En tout état de cause, lorsque les travaux visés au présent article n'affectent qu'un logement, le propriétaire doit notifier au locataire ou occupant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de les exécuter. Si le locataire ou occupant entend s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution pour un motif sérieux et légitime, il doit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui lui a été faite.
Le préavis de trois mois prévu au troisième alinéa ci-dessus comporte, à peine de nullité, la reproduction du texte intégral des articles 14 et 59 bis de la présente loi, la description sommaire des travaux, les conditions de leur exécution, l'indication des bases selon lesquelles le loyer sera calculé après leur achèvement, ainsi qu'une copie de l'autorisation visée au premier alinéa ci-dessus lorsqu'une telle autorisation est exigée.
En l'absence de l'autorisation ou de la notification prévues ci-dessus ou en cas d'exécution des travaux dans des conditions différentes de celles énoncées dans la notification ou encore plus généralement si les travaux, même non soumis à autorisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire, le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé, est compétent pour prescrire l'interdiction ou l'interruption des travaux. Il peut ordonner l'interdiction ou l'interruption à titre provisoire s'il estime nécessaire une mesure d'instruction.
Article L353-2 Les conventions mentionnées à l'article L. 831-1 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article. […] Article L353-3 L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier. Article L353-4 En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 831-1, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire. […] Article L353-8 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 et sous réserve du respect des dispositions de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat ou de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, […]
Lire la suite…Article D353-90 La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, […] 2° Logements définis au II de l'article D. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° et au 4° de l'article D. 331-14 ; 3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les […] conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles D. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, […]
Lire la suite…[…] au propriétaire le droit d'installer une salle de bains inexistante, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 et l'article L. 313-6 du Code de l'urbanisme ; 2 ) que la cour d'appel, qui a retenu que la cuisine devrait être supprimée du fait de l'installation de la salle de bains, a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, […]
[…] Rien ne démontre davantage que les travaux entrepris par M. A, qui a régulièrement notifié aux preneurs son projet de rénovation du logement afin d'en améliorer l'habitabilité sans augmentation de loyers conformément aux articles 14 et 59 bis de la loi du 1er septembre 1948, ont nécessité plus de temps qu'une réfection à l'identique, l'appartement ayant été partiellement ravagé par le feu et les travaux entrepris se limitant à une restructuration des lieux sans atteinte aux cloisons porteuses.
[…] — que le délai de contestation est de deux mois et c'est de manière erronée que le premier juge a déclaré recevable l'action de M me Y en prenant comme date de référence le 8 février 2012, date de l'assignation, alors que c'est la saisine du tribunal qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire la date du placement qui est le 14 février 2012, qu'à cette date le délai de 2 mois à compter la présentation de la LRAR le 2 décembre 2011 était expiré depuis 5 jours'; qu'en effet l'article 14 § 6 ne parle pas de date de délivrance mais de celle de la saisine du tribunal,
Article D353-32 Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 831-1 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code. […] La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, […] le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.
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