Article D353-99 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D353-98
Article D353-100

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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