Article 13 bis de la Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
Article 13
Article 13 ter
Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Commentaires102

1Quels sont les motifs de congé qu'un bailleur peut donner à son locataire ?
Salmon et Christin Avocats · 15 avril 2026

Le cadre : un congé encadré, pas libre L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est la pierre angulaire du dispositif. […] n° 22/14439 ; CA Versailles, 14 avril 2015, n° 13/07281). Le piège classique Le manquement invoqué doit être établi et figurer dans le congé. […] Les locataires protégés : seniors et précaires L'article 15 III institue une protection renforcée pour les locataires qui réunissent deux conditions cumulatives à la date d'échéance du bail : être âgé de plus de 65 ans ; disposer de ressources annuelles inférieures au plafond fixé par référence à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. […]

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2Fin de bail / locataire protégé sans preuve
legavox.fr · 2 novembre 2025

[…] L'article 15 prévoit aussi : IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 […] bis […]

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3Le congé du bailleur au locataire âgé de plus de 65 ans
Me Cyril Perriez · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2025

Le congé du bailleur au locataire Le bailleur ne peut donner congé au locataire qu'à l'expiration du délai du bail et dans les conditions de fond et de formes prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. […] tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures au même plafond de ressources. […] Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé au locataire protégé sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. […]

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1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 novembre 2019, n° 18-17.056

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] A l'expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d'occupation » ; qu'aux termes de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, « le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus à l'égard de tous locataires âgés de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire mensuel de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 précité. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 4 mai 2016, n° 15/00094

[…] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux :

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 8 novembre 2016, n° 15/00038

[…] A l'audience du 21 septembre 2016, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l'article R.13-31, 1 er alinéa, du code de l'expropriation. […] Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).

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