Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 61 (V)
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :
Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.
[…] L'article 15 prévoit aussi : IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 […] bis […]
Lire la suite…Le congé du bailleur au locataire Le bailleur ne peut donner congé au locataire qu'à l'expiration du délai du bail et dans les conditions de fond et de formes prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. […] tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures au même plafond de ressources. […] Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé au locataire protégé sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] A l'expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d'occupation » ; qu'aux termes de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, « le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus à l'égard de tous locataires âgés de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire mensuel de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 précité. […]
[…] L‘article L.314-2 précise encore les conditions dans lesquelles doit être opéré le relogement : il doit être fait à chaque occupant au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant, à la fois aux normes d‘habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation (abrogé par la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n°48 1360 du 1 er septembre 1948, à savoir, des locaux :
[…] A l'audience du 21 septembre 2016, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l'article R.13-31, 1 er alinéa, du code de l'expropriation. […] Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L.322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre (…).
Le cadre : un congé encadré, pas libre L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est la pierre angulaire du dispositif. […] n° 22/14439 ; CA Versailles, 14 avril 2015, n° 13/07281). Le piège classique Le manquement invoqué doit être établi et figurer dans le congé. […] Les locataires protégés : seniors et précaires L'article 15 III institue une protection renforcée pour les locataires qui réunissent deux conditions cumulatives à la date d'échéance du bail : être âgé de plus de 65 ans ; disposer de ressources annuelles inférieures au plafond fixé par référence à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. […]
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