Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
[…] avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372 -1 du CCH. […] Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'État, […] qui définit également le prix de revient prévisionnel prévu à l'article D. 372 -9 du CCH et énumère les travaux susceptibles d'être éligibles aux subventions (CCH, […] notamment si les engagements prévus par l'article D . 331-4 du CCH et par l'article D. 372 […]
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