Article D319-36 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-849 du 19 juillet 2024 - art. 1

Les dispositions des articles D. 319-2, D. 319-3 et D. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Le retrait de la subvention mentionnée à l'article D. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12.

Entrée en vigueur le 21 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-849 du 19 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

Commentaire1

1BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux…
BOFiP · 27 novembre 2024

au septième alinéa de l'article D. 319-33 du CCH ; et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés (CCH, art. […] D. 319-14). […] au plus tard six mois (ou neuf mois lorsque l'emprunteur est un syndicat de copropriétaires) après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé (CCH, art. D. 319-14 et CCH, art. D. 319-30). […] Les dispositions de l'article D. 319-53 du CCH s'applique aux offres d'avances remboursables émises à compter du 1 er avril 2024. D. […]

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