Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
-le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
-l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 ;
Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
-en cas de force majeure ;
-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédit, par les sociétés de financement ou par les sociétés de tiers-financement habilités à distribuer l'avance, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.
D. 319-20). Remarque 2 : En outre, lorsque l'emprunteur est un syndicat de copropriétaires, le point de départ du délai est la date de signature du contrat de prêt (CCH, art. D. 319-25). […] D. 319-5 ; CCH, art. D. 319-16 ; CCH, art. D. 319-21 et CCH, art. D. 319-54). […] d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16 du CCH. […] Remarque 2 : S'agissant des travaux de performance énergétique ayant ouvert droit aux aides « MaPrimeRénov'Parcours accompagné TMO/MO », « MaPrimeRénov' » ou « MaPrimeRénov'Copropriété », la production de la décision d'octroi de l'aide adressée à l'emprunteur par l'ANAH se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnés à l'article D. 319-6 du CCH (CCH, art. D. 319-37 ; CCH, art. D. 319-47 et CCH, art. D. 319-54).
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Le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre : le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 319-20 du CCH ; et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées. […] au septième alinéa de l'article D. 319-33 du CCH ; et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés (CCH, art. […] D. 319-14). […]
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