Article D331-77 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version05/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-77 (T)

Entrée en vigueur le 5 avril 2023

Modifié par : Décret n°2023-249 du 3 avril 2023 - art. 1

La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), D. 331-64, D. 331-67 et du troisième alinéa de l'article D. 331-74. Pour l'application de l'article D. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le 2° de l'article L. 821-1.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2023

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