Article R812-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article R812-3
Article R812-5

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1350 du 11 décembre 2019 - art. 1

Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes :

1° Informations relatives à la localisation du logement ;

2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ;

3° Informations relatives à l'occupation du logement ;

4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ;

5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ;

6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ;

7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ;

8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ;

9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ;

10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer.

La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Commentaire1

1Le régime de transmission des données au fonds national d’aide au logement par les organismes payeurs des aides personnelles au logement est préciséAccès limité
www.actu-juridique.fr · 28 janvier 2020
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