Article R823-6-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 11

Modifié par : Décret n°2020-1816 du 29 décembre 2020 - art. 5

Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code, l'échéance trimestrielle de son droit à l'aide personnelle au logement est avancée pour coïncider avec le prochain réexamen trimestriel de celle de ces aides dont il bénéficie.

La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.

Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions66


3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 22 février 2023, n° 2103155
Annulation
  • Prime·
  • Activité·
  • Logement·
  • Prise en compte·
  • Aide·
  • Allocations familiales·
  • Impôt·
  • Montant·
  • Calcul·
  • Compte
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