Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les dispositions relatives à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille, réalisé à l'occasion d'une construction, à leur surveillance administrative ainsi qu'aux échantillons, documents et renseignements recueillis dans ces circonstances figurent aux articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code minier.