Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments à usage professionnel sont conçus, construits et équipés conformément aux règles visant à assurer la santé et la sécurité des travailleurs chargés de leur entretien.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. […] Article L4744-4 NOTA : Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage : 1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, […]
Lire la suite…[…] Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier que le projet en litige n'est pas soumis aux obligations de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, la SAS Keranoh a joint à sa demande de permis de construire une attestation du maître d'ouvrage, ainsi que l'avis défavorable d'un contrôleur technique démontrant que la toiture a une pente supérieure à 20 % et que l'entretien du système de production d'énergies renouvelables ne pourrait être réalisé sans méconnaître les règles de sécurité prévues par l'article L. 134-13 du code de la construction et de l'habitation. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également : 1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, […] 225-14-1 et 225-14-2 du même […] code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ; […] 8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation
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