Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 avr. 2022, n° 21/20951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 novembre 2021, N° j202100530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20951 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° j202100530
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. PROVIDENCE INVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Anne-Carine ROPARS-FURET et Me Adriano PINTO, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : L0215
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ORGANIC ALLIANCE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxence BLOCH et Me Aurélien DIDAY du PARTNERSHIPS GOODWIN PROCTER (FRANCE) LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : R294
S.A.S. ORGANIC LIFE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J07
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Mars 2022 :
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Providence Invest à remettre à la société Organic Alliance International dans les 15 jours du prononcé du jugement :
— un ordre de mouvement dûment signé par elle et daté du jour de la remise portant transfert de 13.004.970 actions d’Organic Life au profit d’Organic Alliance International,
— un formulaire Cerfa n° 2379 dûment signé par cette société en vue de l’enregistrement dudit transfert,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M. [R] [G] et la société Providence Invest solidairement à payer à la société Organic Alliance International et la société Organic Life la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,02 euros dont 18,29 euros de TVA.
La société Providence Invest et M. [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 1er décembre 2021, la société Providence Invest et M. [G] ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris les sociétés Organic Alliance International et Organic Life afin d’obtenir au visa des articles 1104, 1304, 1304-2 du code civil, 514-3, 514-5, 521, 523 et 700 du code de procédure civile :
— l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 5 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
— l’injonction faite à la société Organic Life d’inscrire sur le registre des mouvements de titres la propriété des 13.004.970 actions litigieuses au profit de la société Providence Invest et d’avoir à en justifier dans les 8 jours calendaires de l’ordonnance, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance,
— en tant que de besoin la mise sous séquestre des 13.004.970 actions détenues par la société Providence Invest en les consignant auprès de tel mandataire judiciaire qu’il lui plaira de désigner en qualité de séquestre judiciaire et ce, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive au fond sur la propriété des dites actions,
— cette mesure étant inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société Organic Life, le séquestre pouvant exercer le droit de vote attaché aux actions pour toute résolution mettant en cause l’avenir de la société et/ou portant atteinte aux droits de l’actionnaire qu’est la société Providence Invest,
A titre subsidiaire,
— la mise sous séquestre immédiate par la société Organic Alliance International des 13.004.970 actions Organic Life litigieuses en les consignant auprès de tel mandataire judiciaire qu’il lui plaira de désigner en qualité de séquestre judiciaire et ce jusqu’à l’obtention d’une décision définitive au fond sur la propriété des actions,
— cette mesure étant inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société Organic Life, le séquestre pouvant exercer le droit de vote attaché aux actions pour toute résolution mettant en cause l’avenir de la société et/ou portant atteinte aux droits de l’actionnaire qu’est la société Providence Invest,
En toute hypothèse,
— la condamnation in solidum des sociétés Organic Alliance International et Organic Life aux entiers dépens et à verser à chacun des demandeurs une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à leurs écritures qu’ils développent oralement à l’audience du 15 mars 2022, ils exposent que :
— aucune exécution forcée n’a eu lieu selon les conditions prévues par la loi,
— ils sont donc fondés à demander l’arrêt de l’exécution provisoire,
— la décision s’expose à plusieurs moyens de réformation: la société Providence Invest ne peut être tenue de céder les titres, l’option d’achat consentie à Organic Alliance International était nulle car potestative, la promesse a été exercée de manière abusive ou à tout le moins, de mauvaise foi, la révocation de M. [G] a été effectuée en violation du principe du contradictoire, outre des circonstances vexatoires et abusives,
— les conséquences d’une telle exécution provisoires seraient manifestement excessives,
— ces conséquences seraient très graves et irréversibles,
— en tant que de besoins il est proposé une mesure d’aménagement de l’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire une mise sous séquestre des titres.
La société Organic Alliance International, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel, au visa des articles 514, 514-1, 514-5, 521 e t 700 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— dire et juger que la demande d’arrêt de l’exécution forcée est dépourvue d’objet en ce que le jugement rendu a d’ores et déjà été exécuté,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le jugement rendu ne s’expose pas à des moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation et que son exécution provisoire ne risquerait pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la mise sous séquestre des titres acquis en exécution de la promesse de vente du 14 décembre 2017 est infondée,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Providence Invest et M. [G] à payer à la société Organic Alliance International une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— les stipulations de la promesse ont permis à la société Organic Life de passer les écritures de transfert sur le fondement de son article 5(d) et de celles du code de commerce,
— ce n’est que postérieurement à cette exécution de la promesse que les demandeurs ont interjeté appel de la décision rendue et demandé l’arrêt de l’exécution provisoire,
— les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— aucun moyen sérieux de réformation n’est démontré: la société Providence Invest a bien adhéré à la promesse de vente, l’obligation de vendre les titres n’est pas purement potestative, il n’y a eu ni abus ni mauvaise foi dans l’exercice de la promesse,
— il n’existe aucun risque de conséquences manifestement excessives : ni M. [G] ni la société Providence Invest ne justifient de ce que l’exécution provisoire du jugement rendu mettrait en péril leur situation financière ou personnelle, la société Organic Alliance a la faculté de procéder à une cession de l’intégralité des titres, il n’existe aucun risque de transfert des titres à brève échéances, une cession des titres n’expose pas les demandeurs à ne pas se voir représenter les somme auxquelles elle aurait droit, il n’existe pas de risques de conséquences préjudiciables pour la société Organic Life,
— l’article 514-5 du code de procédure civile est inapplicable à l’espèce.
La société Organic Life, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel, au visa des articles 514, 514-1, 514-5, 521 et 700 du code de procédure civile, 1304-2 et 1961 du code civil, de:
A titre principal,
— dire et juger que la demande d’arrêt de l’exécution forcée est dépourvue d’objet en ce que le jugement rendu a d’ores et déjà été exécuté,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le jugement rendu ne s’expose pas à des moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation et que son exécution provisoire ne risquerait pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la mise sous séquestre des titres acquis en exécution de la promesse de vente du 14 décembre 2017 est infondée,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la société Providence Invest et M. [G] à payer à la société Organic Alliance International une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle expose notamment que :
— les demandes sont dilatoires et elle n’est attraite qu’en sa qualité de teneur de registre du mouvement de ses titres,
— l’exécution provisoire ne porte que sur la condamnation de la société Providence Invest de céder à la société Organic Alliance International les titres qu’elle détient dans Organic Life,
— elle se joint aux moyens de fait et de droit de la société Organic Alliance International.
SUR CE,
— sur l’objet du litige
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— condamné la société Providence Invest à remettre à la société Organic Alliance International dans les 15 jours du prononcé du jugement :
— un ordre de mouvement dûment signé par la société Providence Invest et daté du jour de la remise portant transfert de 13.004.970 actions de Organic Life au profit d’Organic Alliance International,
— un formulaire Cerfa n° 2379 dûment signé par cette société en vue de l’enregistrement dudit transfert.
Les sociétés Organic Alliance International et Organic Life soutiennent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue est sans objet, la société Organic Life ayant passé le 21 novembre 2021 les écritures de transfert litigieuses comme le lui permettaient les stipulations de la promesse de vente, notamment son article 5 (d) et les dispositions du code de commerce.
Or, force est de constater que cette passation d’écritures, élément de fait, ne correspond pas aux obligations de faire imparties par le jugement rendu, seule la signature de la société Providence Invest pouvant relever de l’exécution provisoire de ce jugement.
Il y a donc lieu de considérer que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que les autres demandes formulées à titre subsidiaire ne sont pas dépourvues d’objet.
— sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, en se bornant à soutenir que, une fois les ordres de mouvement de titres et formulaires Cerfa signés, la société Organic Alliance International propriétaire à ce moment des titres litigieux « pourrait » être libre de les céder à des tiers de bonne foi, ce qui rendrait irréversible toute restitution, dans l’hypothèse d’une infirmation, et alors que derrière la société Organic Alliance International se trouvent des fonds d’investissement dont le « fonds de commerce » consiste en des investissements ciblés puis la revente de leur positions une fois le gain atteint, les demandeurs ne se démontrent aucune conséquence manifestement excessive de nature à causer un préjudice irréparable et une situation irréversible, et se contentent d’invoquer des hypothèses qui ne caractérisent pas le risque de conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut donc prospérer, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens sérieux de réformation ou d’annulation.
— sur la mise sous séquestre
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l’espèce, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation.
Les demandeurs formulent cette demande à titre principal et subsidiaire, dans des termes et modalités sensiblement différents.
Or, l’article 521 du code de procédure civile ne trouve application qu’en cas de condamnation pécuniaire, tandis que l’article 514-5 de ce code est relatif aux mesures qui peuvent être prononcées lorsqu’est écartée une exécution provisoire de droit.
Cette demande principale sera donc rejetée.
Il convient de relever que les requérantes ne font valoir aucun élément de nature à remettre en cause à justifier d’une situation irréversible en cas d’infirmation, et ne justifient donc pas de la nécessité de voir ordonner la mise sous séquestre.
La demande subsidiaire, pour les mêmes motifs, sera également rejetée. .
— sur les autres demandes
Sur la demande à titre principal d’injonction à la société Organic Life d’inscrire sur le registre des mouvements de titres la propriété des 13.004.970 actions litigieuses au profit de la société Providence Invest et d’avoir à en justifier dans les 8 jours calendaires de l’ordonnance, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance, excèdent de toute évidence les pouvoirs du premier président. Elle sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Parties perdantes, M. [G] et la société Providence Invest seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la société Organic Alliance International et à la société Organic Life, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Rejetons toutes les demandes,
Condamnons in solidum M. [R] [G] et la société Providence Invest aux dépens de la présente instance,
Les condamnons in solidum à payer à la société Organic Alliance International et à la société Organic Life, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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