Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus.