Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VIII : Contrôle et sanctions / Chapitre Ier : Contrôles administratifs et sanctions administratives / Section 1 : Contrôles administratifs
Article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5
Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat compétente ou par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou leurs délégués, et assermentés, peuvent visiter les bâtiments soumis aux disposition du présent code afin de procéder au contrôle du respect de ces dispositions. Ils peuvent se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce droit de visite et de communication s'exerce au cours des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et jusqu'à six ans après leur achèvement. Il s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public.
Commentaires • 4
[…] L'article L181-1 du Code de la construction et de l'habitation établit la possibilité notamment pour le préfet, le maire de la commune de construction et leurs délégués de procéder au contrôle des constructions en cours ou achevées depuis moins de six ans et d'exiger la communication des documents techniques y afférents.
Lire la suite…2 Le contrôle et les sanctions administratives L'ordonnance renforce ensuite le champ de la police administrative, en l'élargissant à l'ensemble des règles de construction du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. […] Les règles qui seront codifiés aux articles L. 181-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation définissent notamment : les modalités de visite des bâtiments soumis aux dispositions du CCH, selon qu'il s'agit ou non de bâtiments à usage d'habitation (art. L. 181-1 et L. 181-4). […] L. 181-8) ; la possibilité de désigner à cette fin un contrôleur technique agréé, assermenté (art. L. 181-1-1) ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 novembre 2021, n° 21/01497
[…] Aux termes de ces dispositions, les bailleurs personnes morales (…) ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes des aides au logement en vue d'assurer le maintien des aides mentionnées à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…- Habitat·
- Logement·
- Loyer·
- Bailleur·
- Titre·
- Résiliation du bail·
- Charges·
- Parking·
- Commandement·
- Demande