Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 121-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à :
-réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ;
-réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi.
Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 121-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications.
par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; […] 16° A l'article R. 472-4, la référence à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-22 du code […] La référence à l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Les références aux articles R. * 111-13 et R. 121-1 à R. 121-13 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 142-1 et D. 141-1 à D. 141-13 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…[…] 1. […] Informée le 6 février 2020 de la chute d'une fenêtre sur le pupitre d'un élève, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. […] établissement public à caractère industriel et commercial, dont les missions sont pourtant précisées par l'article R. 121-1 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 21 mars 2012 relatif à la commission chargée de formuler des avis techniques, cet exposé ne présentait pas d'utilité particulière pour répondre aux missions imparties par le juge des référés du tribunal. […]
[…] — les permis ont été délivrés en violation des articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et L. 424-4, R. 431-16, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme en l'absence d'évaluation environnementale et de prise en compte des incidences environnementales, le renvoi à l'étude d'impact figurant au dossier d'autorisation environnementale étant illégal ; […] Si les requérantes soutiennent que les dispositions des articles R. 121-1 à R.121-13 du code de la construction et de l'habitation imposent l'emploi de matériaux particuliers, les articles en question sont relatifs aux structures de conseil et de recherche dans le secteur de la construction. […]
[…] L'article L. 412-4 du même Code précise que la durée des délais prévus à l'article 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. […] Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Aux termes de l'article R. 121-1 du même Code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. […]
Article R4216-25 Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services d'incendie et de secours. Article R4216-26 Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont : 1° Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré demi-heure et, pour les escaliers, […] telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 de ce même code. […] Article R4216-29 Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, […]
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